CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM)

TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE II — REGIME _DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS

 Art. 74.– Fêtes légales

1. Les fêtes légales sont déterminées conformément à la législation nationale.

2. Autres jours fériés

Sont considérés comme jours fériés, les jours déclarés tels par un acte du Président de la République.

Les jours fériés sont effectivement chômés sauf pour les services dont le fonctionnement ne peut être interrompu.