CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE IV — CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL
Art. 74.– Astreinte
1. Astreinte totale
Un Travailleur est assujetti à une astreinte totale, lorsqu'en dehors du temps légal qu'il consacre journellement à son travail, il est appelé à rester d'une façon permanente à son domicile en vue d'intervenir dans le cadre de ses attributions pour assurer la continuité du service.
La durée de restreinte est considérée sur une semaine de sept (07) jours, partant du Lundi à dix-huit (18) heures au Lundi suivant à dix-huit (18) heures.
2. Astreinte partielle
Le Travailleur qui est assujetti à l'astreinte a la possibilité de s'éloigner momentanément de son domicile, à condition d'avoir pris les dispositions nécessaires pour pouvoir, en cas de besoin, être alerté en vue d'intervenir dans le cadre de ses attributions, pour assurer la continuité du service.
3. Modalités
Les indemnités et/ou avantages compensatoires et les modalités pratiques de l'astreinte sont définis par une note interne de l'Employeur.
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