CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE VI — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE II — INTERRUPTION DU TRAVAIL

 Art. 74.– Allocation de congé

L'allocation est égale à 1/12ème pour les cadres et 1/16ème pour les employés-ouvriers et agents de maîtrise de la rémunération perçue par le travailleur au cours de la période de référence étant précisé que dans cette rémunération sont compris les traitements de congé versés au travailleur pendant la période de référence.

Cette allocation de congé correspond à une durée d'un jour et demi par mois de service effectif, c'est-à-dire à dix-huit (18) jours ouvrables de congé par année de service pour les employés-ouvriers et agents de maîtrise et trente (30) jours calendaires pour les cadres.

Elle est majorée, conformément aux dispositions réglementaires.

Chaque jour de congé supplémentaire donne lieu à l'attribution d'une allocation égale au quotient de l'allocation afférente au congé principal multiplié par le nombre de jours de congé supplémentaire :

La rémunération correspondant au temps de service pris comme référence pour le calcul des allocations de congé comprend :

les salaires ou les traitements correspondant aux heures normales de travail ainsi qu'aux heures supplémentaires effectuées par le travailleur au cours de la période de référence ;

les primes diverses (astreinte, ancienneté, etc.) ;

les gratifications perçues pendant la période de référence par le travailleur ;

les avantages en nature, à l'exclusion des indemnités diverses ayant un caractère de remboursement de frais (indemnité de panier, de bicyclette, de logement, de transport, de caisse, de naissance, de mariage, de déplacement, frais médicaux...).


Commentaire 

Le salarié ayant acquis le droit de prendre des jours de congé perçoit une allocation de congés payés. L'allocation de congé ou indemnité de congé annuel représente une indemnité versée à un salarié comme substitut de salaire pendant son congé annuel. Elle est plus avantageuse pour les cadres que celle prévue à l'article 4 du Décret n°75/28 du 10 janvier 1975.

L'allocation de congé supplémentaire est l'indemnité due au titre des majorations des jours de congé. L'allocation de congé en cas de majoration des jours de congé est égale à l'allocation due au titre du congé principal + l'allocation due au titre du congé supplémentaire. Le nombre de jours de congé en cas de majoration est égal au nombre de jours de congé principal + le nombre de jours de congé supplémentaire.