CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE IV — DES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE IV — DE LA SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

 Art. 74.– de l'équipement de protection

1. Dans les établissements où des équipements spéciaux de protection ou des tenues Vie travail sont prévus par mesure d'hygiène ou de sécurité, l'employeur est tenu de les fournir gratuitement. Le travailleur est tenu de les porter, et leur entretien est pris en charge directement ou indirectement dans les conditions définies par chaque entreprise.

2. Les conditions d'attribution, de port, de renouvellement et de restitution en cas de départ de la société ou de mutation, doivent être spécifiées par les règles internes de l'entreprise.