Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre II — Sûretés mobilières

Chapitre III — Nantissements sans dépossession

Section II — Nantissement du fonds de commerce et privilège du vendeur de fonds de commerce

Sous-section II — Privilège du vendeur de fonds de commerce

 Art. 74.–   Sous réserve des dispositions de l'article 73 ci-dessus, le vendeur du fonds de commerce, pour bénéficier de son privilège et de l'action résolutoire prévus par les dispositions relatives à la vente du fonds de commerce, doit faire inscrire la vente au Registre du commerce et du crédit mobilier.