Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE III BIS — MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT
Art. 74 QUATER (NOUVEAU).– (LOI N° 77-1003 DU 30/12/1977)
1°) La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée par voie réglementaire.
2°) Lorsque, au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'alinéa premier du présent article, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, l'exploitant est tenu de conduire ces marchandises, à ses frais, dans les locaux d'un entrepôt public où elles sont constituées d'office en dépôt.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement