Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE III BIS — MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT

 Art. 74 QUATER (NOUVEAU).–   (LOI N° 77-1003 DU 30/12/1977)

1°) La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée par voie réglementaire.

2°) Lorsque, au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'alinéa premier du présent article, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, l'exploitant est tenu de conduire ces marchandises, à ses frais, dans les locaux d'un entrepôt public où elles sont constituées d'office en dépôt.