Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE III BIS — MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT

 Art. 74 TER (NOUVEAU).–   (LOI N° 77-1003 DU 30/12/1977)

1°) L'admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu.

2°) Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis- à-vis de l'Administration des Douanes.