Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE III BIS — MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT
Art. 74 TER (NOUVEAU).– (LOI N° 77-1003 DU 30/12/1977)
1°) L'admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu.
2°) Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis- à-vis de l'Administration des Douanes.
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