Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XV — DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS

Chapitre XI — DE LA COUR D'APPEL STATUANT EN MATIERE DE DELINQUANCE JUVENILE

 Art. 740.–   (1) La Cour d'Appel statuant en matière de délinquance juvénile est composée :

d'un magistrat du siège, Président; de deux assesseurs, membres ;

d'un représentant du Ministère Public; d'un greffier.

(2) Les dispositions des articles 710 à 712 sont applicables devant la Cour d'Appel.