Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XV — DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS
Chapitre XI — DE LA COUR D'APPEL STATUANT EN MATIERE DE DELINQUANCE JUVENILE
Art. 740.– (1) La Cour d'Appel statuant en matière de délinquance juvénile est composée :
d'un magistrat du siège, Président; de deux assesseurs, membres ;
d'un représentant du Ministère Public; d'un greffier.
(2) Les dispositions des articles 710 à 712 sont applicables devant la Cour d'Appel.
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