Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE V — RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET CONTRAINTE PAR CORPS
Art. 740.– Lorsqu'une condamnation à l'amende ou aux frais ou à tout autre payement au profit du Trésor public est prononcée pour une infraction n'emportant pas peine perpétuelle, par une juridiction répressive, celle-ci fixe, pour le cas où la condamnation demeurerait inexécutée, la durée de la contrainte par corps dans les limites ci-dessous prévues.
Lorsque la contrainte par corps garantit le recouvrement de plusieurs créances, sa durée est fixée d'après le total des condamnations.
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