Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE II — Les transports de marchandises par mer

Section VI — Le transport de marchandises dangereuses par mer

 Art. 741.–   Le chargeur est tenu d'apposer sur les marchandises dangereuses une marque ou une étiquette indiquant de manière appropriée qu'elles sont dangereuses.

Lorsqu'il remet des marchandises dangereuses au transporteur ou à un transporteur substitué, le chargeur doit informer le transporteur ou le transporteur substitué, selon le cas, du caractère dangereux des marchandises et, si besoin est, indiquer les précautions à prendre.

Si le chargeur manque à cette obligation et si le transporteur ou le transporteur substitué n'a pas connaissance du caractère dangereux des marchandises, le chargeur est responsable envers le transporteur et envers tout transporteur substitué du préjudice résultant de rembarquement desdites marchandises.

Dans ce cas, les marchandises peuvent à tout moment être débarquées, détruites ou rendues inoffensives, selon ce qu'exigent les circonstances, sans qu'il y ait matière à indemnisation.

Ces dispositions ne peuvent pas être invoquées par une personne qui a pris en charge les marchandises en sachant qu'elles étaient dangereuses.