Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE IX — DE LA REHABILITATION DES CONDAMNES
Art. 741.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné que par celui- ci, ou, s'il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d'une année seulement à dater du décès.
La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l'amnistie.
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