Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE V — RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET CONTRAINTE PAR CORPS

 Art. 741.–   La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu'il suit :

de cinq à dix jours lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires n'excèdent pas 5.000 francs ;

de dix à vingt jours lorsque, supérieures à 5.000 francs, elles n'excèdent pas 25.000 francs ;

de vingt à quarante jours lorsque, supérieures à 25.000 francs, elles n'excèdent pas 50.000 francs ;

de quarante à soixante jours lorsque, supérieures à 50.000 francs, elles n'excèdent pas 100.000 francs ;

de deux à quatre mois lorsque, supérieures à 100.000 francs, elles n'excèdent pas 200.000 francs ;

de quatre à huit mois lorsque, supérieures à 200.000 francs, elles n'excèdent pas 400.000 francs ;

de huit mois à un an lorsque, supérieures à 400.000 francs, elles n'excèdent pas 800.000 francs ;

d'un an à deux ans lorsqu'elles excèdent 800.000 francs.

En matière de simple police, la durée de la contrainte par corps, ne peut, en aucun cas, excéder deux mois.