Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XV — DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS
Chapitre XIII — DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES MESURES DE PROTECTION DES MINEURS
Art. 743.– Dans tous les cas où le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que son père, sa mère ou son tuteur, ou à une personne autre que celle qui en avait la garde ou à une institution, la décision doit déterminer la part des frais d'entretien mensuel et de déplacement qui est mise à la charge de la famille. Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle, au profit du Trésor Public.
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