Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES
LIVRE IV — SOCIETE ANONYME
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
SOUS-TITRE IX — RESPONSABILITE CIVILE
CHAPITRE II — RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS
Art. 743.– L'action en responsabilité contre les administrateurs ou contre l'administrateur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, à partir de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans.
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