Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES

LIVRE IV — SOCIETE ANONYME

TITRE II — VALEURS MOBILIERES ET AUTRES TITRES EMIS PAR LES SOCIETES ANONYMES

CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES

Section I — Définition

 Art. 744.–   Les sociétés anonymes émettent des valeurs mobilières ainsi que d'autres titres financiers.

Au sens du présent Acte uniforme, les valeurs mobilières émises par les sociétés anonymes comprennent :

les titres de capital ;

les titres de créance autres que les titres du marché monétaire.

La forme, le régime et les caractéristiques des titres du marché monétaire sont définis par l'organe compétent de chaque État partie.

Les valeurs mobilières confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès directement ou indirectement à une quotité du capital de la société émettrice, ou à un droit de créance général sur son patrimoine. Elles sont indivisibles à l'égard de la société émettrice.

L'émission de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur est interdite.

Les sociétés anonymes peuvent aussi conclure des contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme », le cas échéant dans les conditions fixé par l'autorité compétente de chaque État partie.