Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XVI — DES FRAIS DE JUSTICE
Art. 745.– Les frais de justice engagés par le Ministère Public pour la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique, l'instruction du procès ainsi que l'exécution des décisions judiciaires sont avancés par le Trésor Public. Ces frais sont supportés par la partie qui succombe, sauf décision motivée de la juridiction.
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