Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE V — RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET CONTRAINTE PAR CORPS
Art. 745.– Toute condamnation à l'amende pénale ou civile, aux dommages-intérêts, aux frais ou à tout autre paiement au profit du Trésor public, prononcée par une juridiction répressive, est exécutée contre le condamné, le civilement responsable, l'assureur ou, le cas échéant, la partie civile qui a succombé, dans les conditions déterminées ci-après.
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