Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE V — RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET CONTRAINTE PAR CORPS

 Art. 746.–   Dans le délai de trois mois, à compter du jour où la décision est devenue définitive, le débiteur doit se libérer, sans commandement préalable, entre les mains d'un comptable du Trésor public.

Ce délai de trois mois ne court contre le débiteur détenu, qu'à compter de sa libération.