Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer

Section I — Le contrat de passage

 Art. 747.–   Est considérée comme passager, toute personne qui est transportée par la voie maritime en vertu d'un contrat de passage.

Les dispositions des chapitres I à IV du présent titre ne s'appliquent ni au transport bénévole, ni aux passagers clandestins. Cependant, elles s'appliquent au transport gratuit lorsqu'il est effectué par une entreprise de transport maritime.

Le transport gratuit est celui où une personne est transportée par mer, à la suite d'une offre faite par un transporteur, à titre publicitaire, dans un but social ou pour tout autre motif, qui ne donne pas lieu au paiement d'une rémunération.

Le transport bénévole est le transport d'une personne par voie maritime, ne donnant lieu à aucune rémunération et pour l'exécution duquel le transporteur n'a conclu aucun contrat ou convention quelconque avec le passager.