Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE IX — DE LA REHABILITATION DES CONDAMNES
Art. 747.– Le Procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner.
Il prend, en outre, l'avis du juge de l'application des peines.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement