Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE V — RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET CONTRAINTE PAR CORPS

 Art. 747.–   A l'effet de lui permettre de s'exécuter il est délivré au débiteur, par le greffier en chef de la juridiction de condamnation ou du lieu de résidence, suivant la distinction faite à l'alinéa suivant, trois extraits de la décision, comportant le décompte des condamnations pécuniaires mises à sa charge.

Si la condamnation émane de la Cour d'Appel, le greffier en chef de cette juridiction, adresse les extraits au greffier en chef de la juridiction de la résidence du débiteur, sauf si celui-ci réside dans le ressort de la Cour d'Appel, auquel cas l'intéressé peut les réclamer directement au greffier en chef de la cour.