Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer

Section I — Le contrat de passage

 Art. 748.–   Sont considérés comme bagages :

les objets dont le passager conserve la garde ou le contrôle ou qu'il a dans sa cabine. Ils sont désignés comme bagages de cabine ;

les bagages ou colis contenant des effets personnels du passager, enregistrés avant le début du voyage et transportés dans les cales du navire. Ils sont désignés comme bagages de cale ;

les véhicules enregistrés conformément au contrat de passage.

Ne sont pas considérés comme bagages, les objets ou colis pour lesquels un connaissement ou un autre document de transport a été émis.