Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer
Section I — Le contrat de passage
Art. 748.– Sont considérés comme bagages :
les objets dont le passager conserve la garde ou le contrôle ou qu'il a dans sa cabine. Ils sont désignés comme bagages de cabine ;
les bagages ou colis contenant des effets personnels du passager, enregistrés avant le début du voyage et transportés dans les cales du navire. Ils sont désignés comme bagages de cale ;
les véhicules enregistrés conformément au contrat de passage.
Ne sont pas considérés comme bagages, les objets ou colis pour lesquels un connaissement ou un autre document de transport a été émis.
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