Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE V — RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET CONTRAINTE PAR CORPS

 Art. 748.–   Le débiteur remet les trois extraits au comptable du Trésor public.

Les extraits, revêtus de la mention du paiement, sont remis l'un à l'intéressé, le deuxième au greffier en chef qui les a établis, le troisième est conservé comme titre de recette.