Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer
Section I — Le contrat de passage
Art. 749.– Sont considérées comme faisant partie du transport les périodes suivantes :
en ce qui concerne le passager et ses bagages de cabine, la période pendant laquelle le passager et ses bagages de cabine se trouvent à bord du navire ou en cours d'embarquement ou de débarquement, et la période pendant laquelle ceux-ci sont transportés par eau du quai au navire ou vice versa, si le prix de ce transport est compris dans celui du billet ou si le bâtiment utilisé pour ce transport accessoire a été mis à la disposition du passager par le transporteur. Toutefois, le transport ne comprend pas en ce qui concerne le passager, la période pendant laquelle il se trouve dans une gare maritime ou sur un quai ou autre installation portuaire ;
en ce qui concerne les bagages de cabine, la période pendant laquelle le passager se trouve dans une gare maritime, sur un quai ou autre installation portuaire, depuis la prise en charge des bagages par le transporteur, ses préposés ou mandataires, jusqu'à leur remise au passager ;
en ce qui concerne les bagages de cale et les véhicules transportés en vertu du contrat de passage, la période comprise entre le moment où ils ont été pris en charge par le transporteur ou ses préposés ou mandataires, à terre ou à bord, et le moment où ils ont été rendus par le transporteur, ses préposés ou ses mandataires.
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