Code du Travail (Côte Ivoire)
Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.
TITRE VII — CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Chapitre V — Exécution des conventions collectives
Art. 75.1.– Les groupements de travailleurs ou d'employeurs liés par une convention collective ou un accord d'établissement sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre la loyale exécution.
Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention.
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