Code du Travail (Côte Ivoire)

Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.

TITRE VII — CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

Chapitre V — Exécution des conventions collectives

 Art. 75.2.–   Les groupements capables d'ester en justice, liés par une convention collective de travail ou un accord prévu à l'article 73.1 ci-dessus, peuvent en leur nom propre intenter une action en dommages-intérêts à l'encontre de tous autres groupements, de leurs propres membres ou de toutes personnes, liés par la convention ou l'accord qui en violeraient les engagements contractés.