Code du Travail (Côte Ivoire)

Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.

TITRE VII — CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

Chapitre V — Exécution des conventions collectives

 Art. 75.3.–   Les personnes liées par une convention collective ou un accord prévu à l'article 73.1 ci-dessus peuvent intenter une action en dommages-intérêts à l'encontre d'autres personnes ou groupements liés par la convention ou l'accord qui violeraient à leur égard les engagements contractés.