Code du Travail (Côte Ivoire)
Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.
TITRE VII — CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Chapitre V — Exécution des conventions collectives
Art. 75.3.– Les personnes liées par une convention collective ou un accord prévu à l'article 73.1 ci-dessus peuvent intenter une action en dommages-intérêts à l'encontre d'autres personnes ou groupements liés par la convention ou l'accord qui violeraient à leur égard les engagements contractés.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement