Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES
Chapitre IV — POUVOIRS DES AGENTS DE DOUANES
SECTION II — VISITES DOMICILIAIRES
Art. 75.– (1) Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l'article 291 ci-après, les agents des douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires en se faisant accompagner soit d'un officier municipal du lieu, soit d'un officier de police judiciaire, soit d'un représentant de l'autorité régionale ou locale.
(2) n aucun cas, ces visites ne peuvent être faites pendant la nuit.
(3) Toutefois, les agents des douanes peuvent intervenir, même la nuit, sans l'assistance d'un officier municipal du lieu, d'un officier de police judiciaire ou d'un représentant de l'autorité régionale ou locale pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 306 ci-après, sont introduites dans une maison ou tout autre bâtiment, même sis en dehors du rayon.
(4) S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier municipal du lieu, d'un officier de police judiciaire ou d'un représentant de l'autorité régionale ou locale dans les conditions prévues à l'alinéa 3 ci-dessus.
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