Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. DES DEPUTES ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET AU REFERENDUM

CHAPITRE III — DES LISTES ELECTORALES

SECTION II — DE LA REVISION ANNUELLE DES LISTES ELECTORALES

 Art. 75.–   (1) Le Directeur Général des Elections peut, à l'occasion de la révision annuelle, après avis conforme du Conseil Electoral, ordonner par décision une refonte des listes électorales.

(2) Par dérogation aux dispositions de l'article 74 alinéa 2 et de l'alinéa 1 du présent article, la révision annuelle ou, le cas échéant, la refonte des listes électorales est suspendue à compter de la date de convocation du corps électoral.

(3) En cas de refonte, le Directeur Général des Elections peut proroger la période prévue à l'article 74 alinéa 2 ci-dessus pour une durée n'excédant pas trois (03) mois.

(4) Pendant la période de révision des listes électorales, les commissions prévues à l'article 52 ci-dessus reçoivent les demandes de radiation ou de modification. Elles procèdent aux opérations correspondantes.