Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE V — PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE III — REGLES GENERALES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
SECTION IV — JUGEMENT DES OFFRES
Art. 75.– JUGEMENT DES OFFRES ET ATTRIBUTION DES MARCHES
75.1 : La commission se réunit en une séance de jugement pour évaluer les offres et attribuer le marché. A cette fin, le rapport d'analyse du comité d'évaluation lui est présenté, trois (3) jours avant ladite réunion.
75.2 : Lors de cette séance de jugement, la commission choisit librement l'offre conforme et évaluée économiquement la plus avantageuse.
Dès qu'elle a fait son choix, la commission dresse un procès-verbal qui arrête sa décision et qui est signé séance tenante par tous les membres ayant voix délibérative.
Tout procès-verbal dressé dans les conditions ci-dessus relève le nom du soumissionnaire retenu et les principales informations permettant l'établissement du marché, en particulier les prix, les délais et, le cas échéant, les variantes prises en compte, le nom des soumissionnaires non retenus et les motifs de rejet de leurs offres, et le cas échéant les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses.
75.3 : La décision d'attribution prise par la commission est provisoire quelle que soit la dotation budgétaire qui supporte le marché. Cette décision d'attribution devient définitive à l'approbation du marché.
En dessous du seuil de validation, la décision d'attribution prise par la commission ne fait pas l'objet de contrôle a priori par la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.
Le résultat des travaux de la commission validé, le cas échéant, par la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics, fait l'objet d'une publication.
Un décret pris en Conseil des ministres fixe le seuil de validation des résultats des travaux de la commission.
75.4 : Pour les marchés dont le montant est supérieur ou égal au seuil prévu au point 75.3 du présent Code, l'unité de gestion administrative, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, transmet dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de l'attribution, le procès-verbal d'ouverture, le rapport d' analyse comparative des offres et le procès-verbal d'attribution du marché pour avis de non objection à la structure administrative chargée des marchés publics, qui doit se prononcer dans un délai de dix (10) jours.
En cas de besoin, la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics peut solliciter la mise à disposition de l'original des offres.
L'objection prononcée par la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics doit toujours être motivée.
L'unité de gestion administrative, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, notifie dans un délai de trois (3) jours après la décision de validation prise par la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics, l'attribution au soumissionnaire retenu, informe tous les autres soumissionnaires du rejet de leur offre et leur restitue leur garantie de soumission, conformément aux dispositions de l'article 96.1 du présent Code.
La décision de validation prise par la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics permet la poursuite des opérations en vue de l'approbation du marché.
Pour les marchés dont le montant est inférieur au seuil mentionné au point 75.3 du présent Code, l'attribution est notifiée dans un délai de trois (3) jours à compter de la date d'attribution, au soumissionnaire retenu.
75.5 : Les marchés des Sociétés d'Etat et des personnes morales mentionnées à l'article 2.1 du présent Code, sont soumis à l'avis conforme ci-dessus mentionné.
75.6 : L'ensemble des opérations relatives à l'ouverture des plis et au jugement des offres doit être effectué par la commission d'ouverture des plis et de jugement des offres dans un délai de quinze (15) jours.
Toutefois, en cas de complexité avérée de l'analyse des offres, l'autorité contractante peut adresser une requête motivée à la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics pour une prorogation du délai. Ce délai complémentaire ne peut être supérieur à sept (7) jours.
75.7 : Les décisions issues des travaux de la Commission d'ouverture des plis et de Jugement des Offres peuvent faire l'objet de recours devant l'organe de régulation.
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