Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE III — PASSATION DES MARCHES

CHAPITRE IV — Règles générales de passation des Marchés publics

Section III — Ouverture des plis

 Art. 75.–   Information des soumissionnaires

75.1 : Pour les marchés supérieurs au seuil de validation, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, notifie après la décision de validation prise par la Structure administrative chargée des marchés publics, l'attribution définitive au(x) soumissionnaire (s) retenu (s), informe tous les autres soumissionnaires du rejet de leur offre et leur restitue leur cautionnement provisoire.

75.2: Pour les marchés inférieurs au seuil visé à l'article 74.3 ci-dessus, l'attribution est notifiée au(x) soumissionnaires) retenu(s) dès signature du procès-verbal d'attribution définitive.

75.3 : Une fois le jugement rendu, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, a l'obligation de publier immédiatement, dans le Bulletin officiel des Marchés publics et par voie d'affichage dans ses locaux, la décision d'attribution et de tenir à la disposition des soumissionnaires, le rapport d'analyse de la Commission, ayant guidé ladite attribution.

Les supports et adresses de publication des décisions d'attribution ainsi que le contenu minimum de ces décisions, sont indiqués dans le dossier d'appel d'offres.

75.4: Dans le cas des opérations financées par les bailleurs de fonds, lorsque le montant de la dépense est supérieur au seuil visé par l'article 74.3 ci-dessus, le dossier à leur transmettre, doit obligatoirement comporter l'avis de la Structure administrative chargée des marchés publics.

L'autorité contractante observe un délai de dix jours après la publication des résultats de l'appel d'offres visé à l'alinéa précédent, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes.

Dans ce délai, le soumissionnaire doit, le cas échéant sous peine de forclusion, exercer les recours visés aux articles 166 et suivants du présent Code.