Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE III —
CHAPITRE IV — DES CONDITIONS ET DE LA DUREE DU TRAVAIL
Art. 75.– Les marins ont droit à un congé payé à la charge de l'armateur calculé à raison d'un jour et demi ouvrable par mois d'engagement.
Un arrêté fixera les modalités particulières' aux marins pour tenir compte des conditions de travail à bord et de la durée de la semaine de travail fixée à quarante-huit (48) heures.
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