Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE III —

CHAPITRE IV — DES CONDITIONS ET DE LA DUREE DU TRAVAIL

 Art. 75.–   Les marins ont droit à un congé payé à la charge de l'armateur calculé à raison d'un jour et demi ouvrable par mois d'engagement.

Un arrêté fixera les modalités particulières' aux marins pour tenir compte des conditions de travail à bord et de la durée de la semaine de travail fixée à quarante-huit (48) heures.