Code Minier au Cameroun

Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier

TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES CARRIERES

CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES DE CARRIERES

 Art. 75.–   (1) L'autorisation ou le permis d'exploitation d'une carrière confère au titulaire, dans les limites du périmètre et des conditions qui y sont définies, le droit exclusif d'exploiter les substances de carrières qui s'y trouvent.

(2) L'autorisation ou le permis d'exploitation d'une carrière confère au titulaire le droit de transporter ou de faire transporter les substances de carrières extraites et les dérivés primaires qui en résultent jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement, d'en disposer sur le marché intérieur ou de les exporter.

(3) L'autorisation ou le permis d'exploitation d'une carrière est intransmissible, mais, cessible dans les conditions et suivant les modalités définies par voie réglementaire.