Code Minier (Côte Ivoire)
LOI n° 95-553 du 18 Juillet 1995 portant Code minier.
TITRE VI — DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L'EXERCICE DES OPERATIONS MINIERES OU DES CARRIERES
CHAPITRE IV — De la sécurité, de l'hygiène et des mesures à prendre en cas d'accident
Art. 75.– Tout accident survenu dans une mine ou une carrière ou dans leurs dépendances et toute cause de danger identifié doivent être portés à la connaissance de l'Administration des Mines, dans les plus brefs délais possibles, par le titulaire du titre minier ou bénéficiaire d'une autorisation.
En cas de péril imminent ou d'accident dans une exploitation, les ingénieurs des Mines et autres agents autorisés de l'Administration des Mines ainsi que les officiers de Police prennent, aux frais des intéressés, toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir la répétition.
En cas d'extrême urgence ou en cas de refus des intéressés de se conformer à ces mesures, celles-ci sont exécutées d'office par l'Administration et aux frais des intéressés.
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