Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
CHAPITRE II — DECLARATION ET ENQUÊTE
SECTION I — DECLARATION ET CONSTATATION MEDICALE
Art. 75.– Quand les conséquences de la blessure n'ont pu être antérieurement constatées, un certificat est établi par le médecin traitant lors de la guérison sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, ou en cas décès.
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