Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE II — DES ENQUETES

CHAPITRE II — DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE

 Art. 75.–   Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sont faites en présence du prévenu, et, s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence d'un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer ou de deux témoins.

Les objets lui sont présentés, à l'effet de les reconnaître et les parapher, s'il y a lieu, et, en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal dont copie lui est remise.

Les formes prévues par les articles 56 et 59 sont applicables.