Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE II — ENQUETES

CHAPITRE I — Dispositions communes aux enquêtes

 Art. 75.–   S'il l'estime nécessaire, l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République peut désigner un médecin qui examine la personne gardée à vue à n'importe quel moment des délais prévus à l'article précédent.

L'examen médical est de droit si la personne gardée à vue ou un membre de sa famille, la demande.