Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE IV — DU SALAIRE
CHAPITRE III — RETENUES SUR SALAIRE
Art. 75.– (1) En dehors des prélèvements obligatoires, du remboursement des prestations prévues à l'article 66 alinéa (3) et des consignations qui peuvent être prévues par les conventions collectives et les contrats individuels, il ne peut être fait des retenues sur les salaires que dans les cas ci-après :
par saisie-arrêt ;
par application des dispositions prévues à l'article 21 de la présente loi ;
par cession volontaire souscrite par le cédant en personne et communiquée pour vérification à l'inspecteur du travail du ressort quand il s'agit du remboursement d'avances consenties par l'employeur au travailleur et devant le président du tribunal compétent dans les autres cas ;
en cas d'institution, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de sociétés de secoure mutuels comportant le versement de cotisations par le travailleur.
(2) Les acomptes sur un travail an cours ne sont pas considérés comme avances.
(3) Les dispositions d'une convention collective ou d'un contrat individuel autorisant tous autres prélèvements sont nulles et de nul effet.
(4) Les sommes retenues au travailleur en violation des dispositions ci-dessus portent intérêts à son profit 'au taux légal depuis la date où elles auraient dû être payées et peuvent être réclamées par lui jusqu'à prescription, le coure en étant suspendu pendant la durée du contrat.
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