CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A
TITRE V — SALAIRES ET ACCESSOIRES
CHAPITRE I — DETERMINATION ET COMPOSITION DU SALAIRE
Art. 75.– Détermination du salaire
1. Le salaire de chaque Travailleur, communément appelé rémunération, est déterminé en fonction de son grade ou de son niveau hiérarchique dans l'Entreprise.
Cette rémunération est constituée d'un salaire de base et d'autres éléments accessoires résultant de sources légales, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles.
2. Les rémunérations sont fixées pour l'ensemble du personnel conformément à la grille applicable. La fixation des taux de salaire et leur révision résultent soit d'une décision de la commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires, soit d'une décision de l'Employeur.
3. Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard huit jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire. Les instructions de virement doivent être déposées par l'Employeur dans les différents établissements bancaires au plus tard le 25 du mois.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement