CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE SITRAFER SA
TITRE VII — FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE
CHAPITRE I — FORMATION PROFESSIONNELLE
Art. 75.– Principes généraux
(1) La formation professionnelle est un moyen pour améliorer les connaissances et les capacités des travailleurs, et pour créer de meilleures conditions de travail, de rendement et de production.
(2) La formation professionnelle est à la charge de l'employeur. Des sessions de formation ou des stages seront organisés par l'employeur, au Cameroun ou à l'étranger, en fonction des besoins.
(3) Le travailleur en formation est considéré comme étant en service. A ce titre, il continue à percevoir sa rémunération habituelle.
(4) L'institut de formation délivre aux travailleurs des brevets ou attestations précisant la durée et le contenu des formations auxquelles ils ont participé avec succès.
(5) Le travailleur ayant acquis une expérience complémentaire, une formation sur le tas ou un diplôme supplémentaire pourra, compte tenu des vacances de postes dans la société, accéder à un poste de travail correspondant à ses capacités.
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