CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN
TITRE VI — SANTE ET PROTECTION SOCIALE
Art. 75.– Services Médicaux du Travail
Les services médicaux du travail sont organisés et fonctionnent conformément à la législation en vigueur, sans que lesdites dispositions puissent faire obstacle à l'attribution d'avantages supérieurs dans le cadre du contrat individuel de travail ou d'accord d'établissement.
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Commentaire
Les services médicaux à l'intérieur des entreprises sont organisés par les dispositions des articles 98 à 103 du Code du Travail et par divers textes relatifs à la médecine du travail dont le Décret n° 79/096 du 21 mars 1979 fixant les modalités d'exercice de la médecine du travail. La législation fait obligation à tous entreprises et établissements d'organiser au profit des travailleurs, un service médico-sanitaire. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service sont régies par l'Arrêté n°015/MTPS/IMT du 15 octobre 1979. Ce service médical est obligatoire quels que soient les effectifs de travailleurs utilisés par l'entreprise ou l'établissement. Les travailleurs qui peuvent en bénéficier sont les travailleurs tels que définis à l'article 1 du Code du Travail, mais aussi, les travailleurs occasionnels et saisonnier et les membres de leurs familles.
En fonction de la taille et de la situation géographique de l'entreprise, le service médico-sanitaire peut être autonome à une entreprise ou à plusieurs entreprises. Il peut aussi prendre la forme d'une convention passée avec un établissement hospitalier. Ce service doit être agréé par le Ministre chargé du travail.