CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE

TITRE V — SALAIRE ET ACCESSOIRES

CHAPITRE II — ACCESSOIRES DE SALAIRES

 Art. 75.– Indemnité d'usage de véhicule ou autre engin personnel

1. Tout Travailleur autorisé à utiliser son moyen de transport dans l'intérêt du service et le maintenant en bon état bénéficie en contrepartie d'une indemnité arrêtée d' accord parties.

2. Le montant de cette indemnité doit tenir compte, d'une part de l'usage qui est fait du véhicule ou de l'engin, d'autre part de la valeur d'achat, de l'assurance, de la vignette, de l'entretien et du carburant.


Commentaire 

Cette indemnité est réservée aux salariés dont le contrat de travail individuel les autorise à mettre un moyen de transport personnel au service de l'entreprise. Le montant de cette indemnité ne doit pas être unilatéralement fixé par l'employeur. Il doit résulter d'un accord entre les deux parties. Il s'agit en réalité d'une prise en charge par l'employeur de la quasi-totalité des dépenses engendrées par l'usage du véhicule.