CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE VI — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE II — INTERRUPTION DU TRAVAIL

 Art. 75.– Indemnité compensatrice de congé

En cas de rupture ou d'expiration du contrat avant que le travailleur ait acquis droit de jouissance au congé, une indemnité calculée sur la base des droits acquis d'après les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur doit être accordée en lieu et place du congé.

En aucun cas autre que celui indiqué ci-dessus, le congé ne peut être remplacé par une indemnité compensatrice.


Commentaire 

L'indemnité compensatrice de congé est une somme d'argent versée par l'employeur lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié n'ait pu prendre les congés payés auxquels il avait droit. Ledit versement vise à compenser la perte des jours concernés en cas de licenciement ou de démission, conformément à l'article 92 alinéa 4 du Code du Travail.