CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE V — DU SALAIRE ET DES ACCESSOIRES

 Art. 75.– de la définition du salaire

Au sens de la présente convention, le terme « salaire » signifie quels qu'en soient la dénomination et le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces soit par accord, soit par des dispositions réglementaires et conventionnelles qui sont dus en vertu d'un contrat de travail par un employeur ou un travailleur, soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus.