Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer
Section II — L'exécution du contrat de passage
Art. 750.– Le transporteur est tenu de mettre et de conserver le navire en bon état de navigabilité, convenablement armé, équipé et approvisionné pour le voyage à entreprendre. Il doit également prendre les soins nécessaires pour assurer la sécurité des passagers et de leurs bagages.
Les bagages ne doivent pas être transportés sur le pont, à moins qu'il en ait été convenu expressément sauf si le bagage est d'un type usuellement transporté en pontée.
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