Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer

Section II — L'exécution du contrat de passage

 Art. 751.–   Le voyage doit être effectué dans des délais raisonnables. Le déroutement du navire doit être justifié par un motif grave notamment pour sauver des vies humaines ou des biens en mer.