Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer

Section II — L'exécution du contrat de passage

 Art. 752.–   Le transporteur doit veiller à ce que le passager soit logé et nourri convenablement pendant le voyage, conformément aux stipulations du contrat de passage. En cas de maladie du passager durant le transport, le transporteur doit prendre les mesures nécessaires afin de lui faire assurer les soins appropriés.