Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VII — RÉGIMES DISCIPLINAIRE ET PÉNAL DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE II — RÉGIME DISCIPLINAIRE DE LA MARINE MARCHANDE
Chapitre V — Retraits ou suspensions de brevets et certificats
Art. 753.– Lorsqu'une enquête après accident de mer effectuée en vertu des dispositions de l'article 756 du présent Code, a mis en évidence à la charge d'un capitaine ou d'un pilote, les faits de nature à justifier son inculpation, l'autorité maritime compétente peut suspendre provisoirement l'exercice du droit de commander ou de piloter. Au moment où l'autorité maritime compétente décide, s'il y a lieu ou non, de renvoyer l'intéressé devant le conseil de discipline prévu à l'article 698 ci-dessus, elle décide également si la suspension doit être ou non maintenue.
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