Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer

Section II — L'exécution du contrat de passage

 Art. 753.–   Lors de la conclusion du contrat de passage, le transporteur délivre un billet de passage au passager.

Le billet de passage peut être nominatif ou au porteur. Il constitue une présomption que le prix du passage a été payé.

Si le transporteur ne délivre pas de billet de passage, il ne peut pas invoquer la limitation de sa responsabilité prévue au présent titre.