Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE V — RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET CONTRAINTE PAR CORPS
Art. 753.– Les règles sur l'exécution des mandats de justice sont applicables à la contrainte par corps.
La contrainte par corps est subie en maison d'arrêt, dans le quartier à ce destiné.
Lorsque la contrainte par corps, exercée à la requête du ministère public a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.
Le condamné qui a subi une contrainte par corps n'est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.
Après exécution de la contrainte par corps, l'extrait de condamnation pécuniaire le concernant, est adressé aux fins de recouvrement par toutes voies de droit, au trésorier-payeur général.
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